Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES / Chapitre II : Immeubles d'habitation
Article L272-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L. 271-1 peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.
Franck G. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. […] Dans sa décision n° 2023-1059 QPC du 14 septembre 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conforme à la Constitution le premier alinéa de l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, dans cette rédaction. […]
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