Entrée en vigueur le 7 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 - art. 45
Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés sur un support imprimé, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 s'inscrit dans un espace horizontal réservé au texte et recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire.
Dans le cas où plusieurs messages publicitaires ou promotionnels en faveur d'un même opérateur de jeu apparaissent sur un même support, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 ne peut être apposé qu'une seule fois dans un bandeau recouvrant au moins 7 % de la surface du support.
L'article L320-1 du Code de la sécurité intérieure dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article 320-6, les jeux d'argent et de hasard sont prohibés. » De plus, l'article 320-6 ici mentionné fait aussi référence aux articles L. 322-3 et L. 322-5. […]
Lire la suite…Ce texte réglementaire, dont les dispositions entreront en vigueur à compter du 2 octobre 2022 et au plus tard le 1er janvier 2023 (article 2) pour les supports imprimés à destination des lieux de vente, précise le nouveau message de mise en garde et prévoit de nouvelles règles de présentation. […] Tous les supports sont concernés à l'exception des communications au public en ligne dont les modalités d'affichage du message seront publiées ultérieurement [1]. […] Notons que conformément aux dispositions de l'article D.320-6 du Code de la sécurité intérieure, […]
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L'article L320-1 du Code de la sécurité intérieure dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article 320-6, les jeux d'argent et de hasard sont prohibés. » De plus, l'article 320-6 ici mentionné fait aussi référence aux articles L. 322-3 et L. 322-5. […]
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