Article R648-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/11/2021
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Version01/05/2023
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Version07/04/2024

Entrée en vigueur le 1 mai 2023

Modifié par : Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 10

Pour l'application du titre Ier du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Au second alinéa de l'article R. 612-5, les mots : “ unique d'identification ” sont remplacés par les mots : “ d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ” ;

2° A l'article R. 612-28-1, la référence au code rural et de la pêche maritime est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° L'article R. 613-16-5 est supprimé ;
4° Aux articles R. 612-39 et R. 613-16-10, les mots : “, le cas échéant de manière inopinée, par les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure ” sont supprimés ;
5° A l'article R. 613-16-14, les mots : “ et les services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;
5° bis A l'article R. 613-16-16, les mots : “ et des services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2023
Sortie de vigueur le 7 avril 2024
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