Article R272-1 du Code de la sécurité intérieure
Article R271-8Article R272-2
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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[…] les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive. « Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions. » XXXV.-Les dispositions des articles R . 127-1 et R . 127-8 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement codifiées aux articles R. 272 -1 et R. 272 -2 du code de la sécurité intérieure

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