Article R614-17 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2022

Entrée en vigueur le 5 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 4

L'agrément est retiré par le préfet lorsque son titulaire ne bénéficie plus d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ou lorsque l'employeur retire au titulaire la commission mentionnée à l'article R. 614-12.


En cas d'urgence et pour des motifs d'ordre public, le préfet peut suspendre à titre conservatoire l'agrément de l'employé, pour une durée maximale de trois mois, par décision motivée. Cette mesure de suspension peut être renouvelée une fois.


Le préfet informe l'employeur et le président du tribunal judiciaire auprès duquel l'employé a prêté serment de la suspension ou du retrait de l'agrément.


L'employeur est tenu d'informer sans délai le préfet lorsque l'employé qu'il emploie ne bénéficie plus d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ou lorsque l'employeur lui retire la commission mentionnée à l'article R. 614-12.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2022

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