Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES / Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs / Section 2 : Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs mis en œuvre par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et par les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense
Article R242-10 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2023
Est créé par : Décret n°2023-283 du 19 avril 2023 - art. 2
I. - Peuvent accéder aux données mentionnées à l'article R. 242-9, pendant la durée de l'intervention, ou pour les besoins d'un signalement dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le chef du service de police nationale, le commandant de l'unité de gendarmerie nationale ou le chef du service des douanes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou les agents des douanes, individuellement désignés et habilités ;
3° Les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données mentionnées à l'article R. 242-9 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
II. - Peuvent être destinataires des données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-9, pendant la durée de l'intervention, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels affectés aux postes de commandement et aux centres opérationnels des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes ;
2° Les autorités administratives et judiciaires compétentes pour les besoins de l'intervention ainsi que celles chargées de la direction des opérations de secours en application des articles L. 742-1 à L. 742-7 ;
3° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
III. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements, dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie :
1° Les membres de l'inspection générale de la police nationale, de l'inspection générale de la gendarmerie nationale et de l'inspection des services de la direction générale des douanes et droits indirects, ainsi que l'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire, les membres des instances disciplinaires et les agents chargés de l'instruction des dossiers présentés à ces instances dans le cadre d'une procédure disciplinaire ;
2° L'autorité administrative et les services compétents dans le cadre d'une procédure administrative ;
3° Les agents chargés de la formation des personnels.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Les dispositions réglementaires contestées précisent, d'une part, à l'article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure, que la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs s'effectue « dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article L. 242-5 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4 », et rappellent, au 1° à 6° du I et au II de cet article, les finalités strictement circonscrites énoncées aux 1° à 6° du I et au II de l'article L. 242-5 cité au point 5 ci-dessus. […] Elles détaillent, à l'article R. 242-10, les personnes pouvant accéder aux données recueillies. […]
Lire la suite…- Finalité·
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- Sécurité·
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- Protection des données
Délibération n° 2023-027 du 16 mars 2023 portant avis sur un projet de décret portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense (demande d'avis n° 22015146) RU n° 72 […] Les accédants et destinataires aux données sont mentionnés au projet d'article R. 242-10 du CSI.
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- Commission·
- Captation·
- Enregistrement·
- Traitement·
- Doctrine·
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- Armée·
- Police nationale·
- Données
3. Conseil d'État, 17 mars 2024, 492648, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure : « I. – Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article L. 242-5 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4, […] à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants () ». Aux termes de l'article R. 242-11 du même code : « I. – A l'issue de l'intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-10, […]
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article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure). […] article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure). […] I de l'article R. 242-9 du code de la sécurité intérieure). […] article R. 242-10 du code de la sécurité intérieure).
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