Article R242-11 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/2023

Entrée en vigueur le 21 avril 2023

Est créé par : Décret n°2023-283 du 19 avril 2023 - art. 2

I. - A l'issue de l'intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-10, les données mentionnées au I de l'article R. 242-9 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité des mêmes autorités sans que nul n'y ait accès sous réserve des dispositions des II et III.


II. - A l'issue de l'intervention et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de celle-ci, les personnels mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 242-10 suppriment les images de l'intérieur des domiciles et, de façon spécifique, leurs entrées lorsque l'interruption de l'enregistrement n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire.


III. - Les données n'ayant pas fait l'objet de la suppression mentionnée au II sont conservées pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire. Au terme de ce délai, ces données seront effacées, à l'exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation.


IV. - Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2023

Commentaires3


Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 6 juillet 2023

article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure). […] I de l'article R. 242-9 du code de la sécurité intérieure). […] article R. 242-10 du code de la sécurité intérieure). […] Au terme de ce délai, ces données seront effacées, à l'exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation » (paragraphe III de l'article R. 242-11 du code de la sécurité intérieure), lesquelles doivent être anonymisées (paragraphe IV de l'article R. 242-11 du code de la sécurité intérieure).

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Village Justice · 5 juin 2023

Par exemple, le II de l'article R242-11 du Code de la sécurité intérieure prévoit que les autorités administratives sont tenues de supprimer « les images de l'intérieur des domiciles et, de façon spécifique, leurs entrées lorsque l'interruption de l'enregistrement n'a pu avoir lieu (…) ».

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www.audineau.fr · 30 mai 2023

Par exemple, le II de l'article R. 242-11 du Code de la sécurité intérieure prévoit que les autorités administratives sont tenues de supprimer « les images de l'intérieur des domiciles et, de façon spécifique, leurs entrées lorsque l'interruption de l'enregistrement n'a pu avoir lieu (…) ».

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Décisions4


1Conseil d'État, Juge des référés, 24 mai 2023, 473547, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Les dispositions réglementaires contestées précisent, d'une part, à l'article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure, que la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs s'effectue « dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article L. 242-5 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4 », et rappellent, au 1° à 6° du I et au II de cet article, […] Enfin, elles précisent, à l'article R. 242-11 de ce code, que : » I – A l'issue de l'intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-10, […]

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2CNIL, Délibération du 16 mars 2023, n° 2023-027

Délibération n° 2023-027 du 16 mars 2023 portant avis sur un projet de décret portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, […] Le III du projet d'article R. 242-11 du CSI mentionne que les données n'ayant pas fait l'objet de la suppression concernant les images de l'intérieur et des entrées des domiciles « sont conservées pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 8 juillet 2023, n° 2304323

[…] Le requérant fait valoir que : — la manifestation du 5 juillet 2023 à laquelle il a participé a fait l'objet d'une captation par drone en l'absence de tout arrêté préfectoral d'autorisation et de toute publicité ; — l'urgence est caractérisée dès lors que les articles L. 242-4 et R. 242-11 du code de la sécurité intérieure prévoient un effacement au terme d'un délai maximal de sept jours ; — cette captation illégale, faute d'autorisation préfectorale et d'avertissement des participants, a permis son identification et porte ainsi atteinte à la liberté fondamentale que constitue son droit au respect de sa vie privée ; par son effet dissuasif, elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, de manifester et de s'exprimer. Vu les autres pièces du dossier.

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