Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
Article R256-7 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2024
Est créé par : Décret n°2023-1330 du 28 décembre 2023 - art. 1
La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 256-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité aux dispositions du présent titre, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 5 octobre 2023, n° 2023-104
Délibération n° 2023-104 du 5 octobre 2023 portant avis sur un projet de décret portant application des articles L. 256-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière […] Le projet de décret constitue un acte réglementaire unique au sens du IV de l'article 31 de la loi informatique et libertés . Conformément au projet d'article R. 256-7 du CSI, la mise en œuvre des traitements est subordonnée à l'envoi à la CNIL d'un engagement de conformité.
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