Article R243-8 du Code de la sécurité intérieure

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Version21/03/2024

Entrée en vigueur le 21 mars 2024

Est créé par : Décret n°2024-238 du 18 mars 2024 - art. 1

La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 243-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le responsable de traitement, d'un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que, le cas échéant, d'une analyse de l'impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières de chacun des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans l'analyse d'impact-cadre transmise par le ministère de l'intérieur et le ministère chargé des douanes à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2024

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Décision1


1CNIL, Délibération du 11 janvier 2024, n° 2024-002

[…] Fondement de la saisine : article L. 243-5 du code de la sécurité intérieure […] S'agissant du droit à l'effacement, pour les traitements relevant du régime du RGPD, le projet d'article R. 243-8 du CSI prévoit que ce droit est applicable. Cette mention semble erronée dans la mesure où l'article 17.3.b du RGPD prévoit que le droit à l'effacement n'est pas applicable pour les traitements fondés sur la base légale relative à la mission d'intérêt public, ce qui est le cas en l'espèce. La CNIL prend acte de ce que le projet de décret sera modifié sur ce point afin d'indiquer que ce droit n'est pas applicable.

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