Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est créé par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 7 (V)
Le fait d'organiser un rassemblement impliquant l'usage de véhicules terrestres à moteur à des fins de manœuvres ou de performances motorisées dans des lieux qui ne sont pas spécialement aménagés à cet effet, en violation d'une interdiction prononcée par la police administrative en raison des troubles à l'ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics que ce rassemblement est susceptible d'occasionner, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
L'autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.
[…] – Sur l'article 17 : […] – le premier alinéa de l'article L. 211-17 du code de la sécurité intérieure et le second alinéa de l'article L. 211-18 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi déférée ;