Article L311-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version09/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 2, al 1 (VT)

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 3

Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
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blog.landot-avocats.net · 27 mars 2024

[…] être bloqué d'un compte twitter ne bride pas les droits à accès à certaines informations publiques (des articles L. 311-1 à -6 du code des relations entre le public et l'administration […] En outre, à supposer même que les tweets de l'OFII constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 321-1 du même code instaure un droit général de réutilisation des données publiques mais ne fixe aucune exigence s'agissant du support de publication de ces données. […] Il n'oblige donc pas l'OFII à permettre de retweeter ses publications.»

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blog.landot-avocats.net · 16 mars 2024

[…] être bloqué d'un compte twitter ne bride pas les droits à accès à certaines informations publiques (des articles L. 311-1 à -6 du code des relations entre le public et l'administration […] En outre, à supposer même que les tweets de l'OFII constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 321-1 du même code instaure un droit général de réutilisation des données publiques mais ne fixe aucune exigence s'agissant du support de publication de ces données. […] Il n'oblige donc pas l'OFII à permettre de retweeter ses publications.»

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1CADA, Avis du 18 février 2016, Mairie de Chenôve, n° 20160286

[…] La commission rappelle que les documents par lesquels l'exploitant d'un cirque demande une autorisation d'installation revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce même code et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve, s'agissant des informations qu'ils comportent, autres que les informations relatives à des émissions dans l'environnement, […]

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2CADA, Avis du 6 décembre 2018, Conseil national de l'inspection du travail (CNIT), n° 20183462

[…] La commission estime par suite que cet avis est communicable, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation, le cas échéant, en application de l'article L311-6 du même code, des mentions portant ne appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou moral, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

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3CADA, Avis du 4 mars 2021, Institut Polytechnique de Paris, n° 20210291

[…] La commission en déduit que sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions protégées par les secrets de l'article L311-6 du même code, les procès-verbaux des réunions des conseils d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, une fois qu'ils ont été approuvés, et les documents adressés aux membres en vue des réunions dès lors qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, c'est-à-dire une fois que la décision qu'ils préparaient a été soumise au vote du conseil d'administration ou que le conseil y a renoncé.

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