Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Communication des documents administratifs / Section 1 : Etendue du droit à communication
Article L311-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 3
Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.
Commentaires • 191
[…] être bloqué d'un compte twitter ne bride pas les droits à accès à certaines informations publiques (des articles L. 311-1 à -6 du code des relations entre le public et l'administration […] En outre, à supposer même que les tweets de l'OFII constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 321-1 du même code instaure un droit général de réutilisation des données publiques mais ne fixe aucune exigence s'agissant du support de publication de ces données. […] Il n'oblige donc pas l'OFII à permettre de retweeter ses publications.»
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[…] En l'absence de réponse du président du syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
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[…] La commission rappelle que toute personne redevable d'une imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts peut demander la communication des procès-verbaux, fiches de renseignement et de calcul et autres documents pertinents pour l'évaluation de la valeur des locaux concernés, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, relatives au secret professionnel en matière fiscale (Conseil d'Etat, 18 juillet 2011, ministre du budget c/ société GSM Consulting, n° 345564).
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3. Tribunal administratif de Besançon, 6 août 2020, n° 2000114
[…] M me X soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
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