Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Communication des documents administratifs / Section 1 : Etendue du droit à communication
Article L311-8 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.
Lorsqu'une demande faite en application du I du même article L. 213-3 porte sur une base de données et vise à effectuer des traitements à des fins de recherche ou d'étude présentant un caractère d'intérêt public, l'administration détenant la base de données ou l'administration des archives peut demander l'avis du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Le comité peut recommander le recours à une procédure d'accès sécurisé aux données présentant les garanties appropriées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'avis du comité tient compte :
1° Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, notamment la protection de la vie privée et la protection du secret des affaires ;
2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la demande d'accès est formulée.
Commentaires • 6
Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, à propos de la mise en œuvre des dispositions contenues dans le code des relations entre le public et l'administration, relatives à l'accès aux documents administratifs (articles L. 311-1 à L. 311-8). Il apparaît en effet que certaines collectivités, sollicitées suite à un refus implicite de fournir le document demandé, et après avis favorable de la CADA, saisie par le demandeur, persistent dans leur attitude, sous prétexte que cet avis n'est que consultatif.
Lire la suite…Décisions • 150
[…] en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, […] l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration (…) » ; […]
Lire la suite…- Premier ministre·
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- Communication·
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- Document·
- La réunion
[…] Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, […] reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, […] précisant notamment : « Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration (…) », notamment le secret de la vie privée protégé par le 1° de l'article L311-6 de ce code.
Lire la suite…3. CADA, Avis du 7 janvier 2021, Direction départementale des territoires de l'Ain (DDT 01), n° 20205018
[…] Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, […] reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, […] précisant notamment « Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration (…) », notamment le secret de la vie privée protégé par le 1° de l'article L311-6 de ce code.
Lire la suite…- Environnement, développement durable et transports·
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- Commission
[…] Sous le contrôle du juge administratif, les personnes publiques, peuvent recourir à la transaction pour mettre fin à un litige né ou à naître. […] Il résulte des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, désormais codifiés aux articles L. 300-1 à L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, que l'Etat, […]
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