Article L213-3 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Sous réserve, en ce qui concerne les minutes des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, l'administration des archives peut autoriser la consultation des documents d'archives publiques avant l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 213-1 et à l'article L. 213-2.
Cette consultation n'est assortie d'aucune restriction, sauf disposition expresse de la décision administrative portant autorisation.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, aucune autorisation ne peut être accordée aux fins de permettre la communication, avant l'expiration du délai légal de cent ans, des renseignements mentionnés au d de l'article L. 213-2.
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 17 juillet 2008

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1Accès aux archives relatives à la répression de l'homosexualité dans les années 1950-1960
Mme Anne Souyris, du groupe GEST, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 5 février 2026

[…] un chercheur a identifié, aux Archives nationales, soixante-quinze dossiers de police produits par le ministère de l'intérieur et conservés sous dix-sept cotes distinctes.Conformément au code du patrimoine, une demande de dérogation a été déposée en mai 2024 afin […] de pouvoir consulter ces documents, […] la direction générale des patrimoines et de l'architecture (ministère de la culture) a indiqué refuser la dérogation, au motif que le ministère de l'intérieur n'avait jamais répondu aux sollicitations successives, son silence valant refus en application de l'article L. 213-3 du code du patrimoine.Saisi par le chercheur, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a rendu, […]

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2Ouverture de fiches du fichier des réfugiés espagnols de l'Office français de protection des réfugiés et apatridesAccès limité
Lexis Veille · 17 juillet 2025

3Valorisation et restitution du contenu des cahiers de doléances des gilets jaunes
M. Christian Bilhac, du groupe RDSE, de la circonsciption : Hérault · Questions parlementaires · 29 mai 2025

Pour y donner suite, l'arrêté du 29 avril 2025 pris par le Premier ministre et la ministre de la Culture en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine a permis la libre communication des cahiers citoyens, des contributions individuelles ou collectives, des questionnaires remplis auprès des stands de proximité et des comptes rendus de réunions d'initiative locale produits ou reçus à l'occasion du Grand Débat national et conservés aux Archives nationales et dans les Archives départementales. Sur demande, ces documents sont à présent consultables par tous.

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Décisions+500

1CADA, Avis du 3 mars 2016, Direction générale des patrimoines, n° 20160489

communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales du Rhône sous la cote 2977 W : Tribunal de grande instance de Lyon – 2977 W 40 : jugements civils. […] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des Archives de France a fait savoir qu'au titre du I de l'article L213-3 du code du patrimoine, il était tenu de solliciter l'accord de l'autorité dont émanent les documents et qu'en l'espèce, la directrice des services de greffe judiciaires en charge de la chambre de la famille s'est opposée à la communication des documents, estimant que les motifs de l'intéressée, d'ordre généalogique, n'étaient pas suffisants au regard de la protection de la vie privée des personnes.

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2CADA, Avis du 17 février 2022, Ministère des armées, n° 20216002

[…] La commission rappelle qu'en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents qui comportent des éléments ayant pour effet de révéler des informations relevant du secret de la défense nationale et qui ont, pour ce motif, fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, […] La commission rappelle, ensuite, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l'administration des archives aux personnes, […]

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3CADA, Avis du 9 juillet 2015, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20152032

[…] La commission rappelle qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, notamment les documents fiscaux, ne sont librement communicables qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. […] Elle précise qu'il est également loisible au demandeur de solliciter de l'administration des archives, sur le fondement de l'article L213-3 du code du patrimoine, l'autorisation de consulter certains dossiers fiscaux de moins de cinquante ans. […]

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