Article L213-3 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

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Version17/07/2008
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Version09/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Sous réserve, en ce qui concerne les minutes des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, l'administration des archives peut autoriser la consultation des documents d'archives publiques avant l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 213-1 et à l'article L. 213-2.
Cette consultation n'est assortie d'aucune restriction, sauf disposition expresse de la décision administrative portant autorisation.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, aucune autorisation ne peut être accordée aux fins de permettre la communication, avant l'expiration du délai légal de cent ans, des renseignements mentionnés au d de l'article L. 213-2.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 17 juillet 2008
41 textes citent l'article

Commentaires49


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Selon le premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, le versement des documents d'archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature de protocoles, conclus entre la partie versante et l'administration des archives, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 juillet 2021

Code du patrimoine ................................................................................................................................. 8 - Article L. 213-5 ................................................................................................................................... 8 b. […] des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. […] Aux termes enfin de l'article L. 2313-1 du code de la défense, […]

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Décisions331


1Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2014, n° 1221894
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susmentionnée : « […] Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, […] Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. […]

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2CADA, Avis du 17 octobre 2019, Mairie de Villeneuve-Saint-Georges, n° 20191663

[…] La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d'archives publiques, au sens de l'article L.211-1 de ce même code. Elle rappelle également que les registres de naissance et de mariage de l'état civil sont communicables dans leur intégralité après un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, selon les termes du e) du 4e du I de l'article L213-2 du code du patrimoine.

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3CADA, Avis du 24 septembre 2020, Rectorat de l'académie de Rennes (AC 35), n° 20202215

[…] A cet égard, la commission rappelle que les archives sont conservées selon les termes de l'article L211-2 du code du patrimoine, « tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche ». […] Dans le cas des archives publiques, le droit d'accès est fixé par les dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine. […]

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