Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre II : Attributions de la Commission d'accès aux documents administratifs
Article L342-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 163 (V)
La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'une saisine relève d'une série de demandes ayant le même objet, adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, la commission ne peut être saisie que d'un refus de communication opposé au demandeur et n'émet qu'un avis.
Il appartient au demandeur d'identifier auprès de la commission au moment de la saisine l'ensemble des demandes relevant d'une même série et d'informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la commission.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de mise en œuvre des deuxième et troisième alinéas du présent article.
La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
Commentaires • 13
Conformément aux articles L. 342-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), le collège universitaire de médecines intégrative et complémentaires (CUMIC), membre du comité d'appui technique, a adressé un courrier le 13 novembre 2023 au chef de la Miviludes, demandant l'accès à ces données. À ce jour, la Miviludes n'a pas répondu à cette demande et la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a été saisie.
Lire la suite…[…] Attention : L'article L342-1 du Code des relations entre le public et l'administration prévoit que le recours devant la CADA constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 13. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration que si la CADA émet un avis sur les refus de communication de documents administratifs qui est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, cet avis est consultatif et ne lie pas l'administration ; que, dès lors, M. D… ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la contrariété de la décision attaquée avec l'avis de la CADA ;
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[…] — à titre principal, la demande de communication de l'évaluation 2020 et des décisions relatives aux primes de fonction et de résultat pour 2020 est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), en application de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
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3. CADA, Avis du 30 janvier 2020, Ministère de l'action et des comptes publics, n° 20193281
[…] La commission rappelle, ensuite, qu'en application de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs », l'article L300-2 du même code précisant « (…) Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ». Aux termes de l'article L342-1 du même code, […]
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« 1) En vertu des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), le silence gardé par l'administration dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L'article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). […]
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