Article L300-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 2

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.

Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Commentaires206

hanffou-avocat.com · 5 novembre 2025

Réponse à l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, […] Dans quelles cas l'administration doit occulter les mentions non communicables ? […] Réponses à l'article L. 311-7 du CRPA : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». […]

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Cloix Mendès-Gil · 24 octobre 2025

Un administré a sollicité la communication des conventions ainsi conclues, en tant que documents administratifs, sur le fondement des articles L 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration. A la suite du refus opposé par l'établissement public, le Tribunal administratif de Versailles a jugé en 2023 que s'agissant d'un établissement public administratif, l'opposabilité du secret des affaires n'avait pas lieu d'être et a annulé ce refus.

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blog.landot-avocats.net · 7 octobre 2025

De tels partenariats sont évidemment des documents administratifs communicables (articles L. 300-2, L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration – CRPA) : les conventions conclues par une personne de droit public dans le cadre de sa mission de service public avec des entreprises, fondations ou institutions partenaires ayant pour objet le financement d'une chaire ou d'un programme de mécénat sont en effet, en principe, communicables aux personnes qui en font la demande, sous réserve des demandes abusives. […]

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[…] 2019 et 2020 ; 2) la copie des registres sanitaires pour les années 2018, 2019 et 2020 ; […] à titre liminaire, que l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs, garanti par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, […] du 3 avril 2020). Le droit à la communication des documents administratifs s'exerce dans les conditions fixées aux articles L300-2 et L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 1. […] vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. […]

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[…] 2) la raison sociale ; […] En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, ceux qui sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. […] En troisième lieu, s'agissant du point II) de la demande, la commission rappelle que l'article R214-30-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « La personne responsable d'une des activités définies aux articles L. 214-6-1 à L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle :

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Communication des documents suivants : 1) le contrat de bail du logement situé X à Brunstatt ; 2) tout acte concernant la modification du statut de ce logement communal, qu'il s'agisse d'un acte pris par le maire par délégation ou d'une délibération du conseil municipal ; […] Par ailleurs, lorsqu'une convention a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, […] à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, […]

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