Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre II : Attributions de la Commission d'accès aux documents administratifs
Article L342-3 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée à l'article L. 300-2, peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'un manquement aux prescriptions du chapitre II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal relatif à la réutilisation des informations publiques les sanctions prévues par l'article 18 de cette même loi.
Commentaires • 2
[…] Les réutilisateurs qui méconnaitraient des règles conformes qui pourraient ainsi survivre, comme par exemple celles relatives à la préservation de l'intégrité des données réutilisées, pourraient avoir à en justifier devant la CADA dans le cadre des dispositions des articles L. 326-1 et L. 342-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Elle rappelle toutefois qu'il reste loisible à l'administration de préciser aux demandeurs les limites méthodologiques sur lesquelles ce document repose et de leur rappeler qu'en vertu de l'article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration, en cas de réutilisation d'informations publiques, celles-ci ne doivent pas être altérées, […] Il appartient également à l'administration d'assortir, le cas échéant, la réutilisation de telles informations à l'obtention d'une licence dont la méconnaissance est susceptible d'être sanctionnée sur le fondement de l'article L342-3 du même code.
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[…] Par ailleurs, dans la mesure où n'est en cause ni un manquement aux dispositions de l'article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration, ni un manquement aux conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet, ni un manquement à l'obligation, inexistante en l'espèce, d'obtenir une licence, la publication en cause n'est pas susceptible de donner lieu, de la part de la commission, à une sanction prononcée en application des articles L326-1 et L342-3 du même code.
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3. CADA, Conseil du 11 octobre 2018, Service départemental d'incendie et de secours de l'Aube (SDIS 10), n° 20182373
[…] La commission relève que votre demande de conseil ne porte pas sur la communicabilité de documents existants mais sur la possibilité de porter certaines mentions sur un document à établir. Ce type de demande n'entre pas dans l'office de la commission tel que prévu par l'article L342-3 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur votre demande.
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Les réutilisateurs qui méconnaitraient des règles conformes qui pourraient ainsi survivre, comme par exemple celles relatives à la préservation de l'intégrité des données réutilisées, pourraient avoir à en justifier devant la CADA dans le cadre des dispositions des articles L. 326-1 et L. 342-3 du code des relations entre le public et l'administration.
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