Article L432-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Sauf dans les cas prévus par la loi, notamment dans ceux mentionnés par l'article L. 311-6 du code de justice administrative, il n'est pas possible de recourir à l'arbitrage, ainsi qu'en dispose l'article 2060 du code civil, sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics, et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public. Toutefois, ainsi que le prévoit ce même article, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à recourir à l'arbitrage.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2023

[…] donc, ces stipulations habilitent les personnes morales de droit public françaises à compromettre, par dérogation au principe général d'interdiction du recours à l'arbitrage, aujourd'hui repris aux articles 2060 du code civil et L. 432-1 du code des relations entre le public et l'administration. […] En effet, les sociétés requérantes citent le 1 de l'article V de cette convention, qui définit limitativement les cas dans lesquels la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale peuvent être refusées en mettant à la charge de la partie contre qui la sentence est invoquée la charge de démontrer l'impossibilité de l'exécution de la sentence pour l'un des motifs précisément listés. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre, 20 décembre 2023, n° 2215732
Rejet

[…] Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration et les articles L. 423-23, L. 432-1, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. […]

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Liberté fondamentale·
  • Pays·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Côte d'ivoire·
  • Ivoire

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 4 juillet 2023, n° 2215452
Annulation

[…] — elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . […]

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Séjour des étrangers·
  • Décision implicite·
  • Droit d'asile·
  • Ressortissant·
  • Justice administrative·
  • Vie privée·
  • Délivrance·
  • Défaut de motivation·
  • Système d'information

3Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 11 mai 2023, n° 2208054
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Dans ces conditions, et alors que l'exigence de motivation prévue aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation à défaut de mentionner certaines circonstances factuelles que le requérant souhaiterait y voir figurer. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, […]

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Départ volontaire·
  • Interdiction·
  • Erreur·
  • Menaces·
  • Ordre public·
  • Titre·
  • Liberté fondamentale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).