Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Communication des documents administratifs / Section 2 : Modalités du droit à communication
Article R311-15 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs.
Commentaires • 3
– Sur l'article 25 (régime de communicabilité de certaines archives sensibles intéressant notamment la défense nationale) A. – Présentation des dispositions contestées * En l'état du droit, […] sous certaines réserves, et selon les modalités prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration (consultation sur place, copie, envoi par courrier […] Ces demandes d'accès sont 16 L'article R. 311-15 du code des relations entre le public et l'administration prévoit ainsi que « l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs ». […]
Lire la suite…[…] L'article R 311-15 du Code des relations entre le public et l'administration impose obligatoirement une phase préalable et précontentieuse devant la Commission d'accès aux documents administratifs. […]
Lire la suite…Décisions • 78
[…] 3. Considérant que les conclusions de M me Y tendant à l'annulation de la décision implicite du SIVED rejetant sa demande du 5 décembre 2013 de lui communiquer l'avis de la CAP du 7 octobre 2013 et l'attestation de suivi de la formation d'intégration sont irrecevables, faute pour la requérante d'avoir saisi préalablement la commission d'accès aux documents administratifs ainsi que l'y obligent les dispositions combinées des articles 3 à 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et des articles 17 à 19 du décret n° 2005-1755, désormais codifiés aux articles R. 311-12 à R. 311-15 et R. 341-1 à 5 du code des relations entre le public et l'administration ;
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[…] D'une part, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'administration, avant le terme d'un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande tendant à la communication d'un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé, de transmettre ce document, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai d'un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 17 novembre 2022, n° 2105156
[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. » Aux termes de son article R. 311-13 : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. » Aux termes de son article R. 311-15 : « Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, […]
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[…] « 5. […] Les résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement conduite en application des dispositions mentionnées au point 3 constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, indépendamment de la publicité qui en est donnée par l'administration selon les modalités définies par le conseil d'évaluation de l'école sur le fondement du 2° de l'article L. […] Il résulte des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311-12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, […]
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