Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs / Section 1 : Procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs
Article R343-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs.
La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter. Elle est accompagnée d'une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse. La commission enregistre la demande lorsque celle-ci comporte l'ensemble de ces éléments après avoir, le cas échéant, invité le demandeur à la compléter. Elle en accuse alors réception sans délai.
La commission transmet les demandes d'avis à l'administration mise en cause.
Commentaires • 4
Il s'ensuit que le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que ces documents présentaient le caractère de documents administratifs communicables en application de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ». […] Le silence gardé sur cette demande, qui a fait l'objet d'un accusé de réception du 14 mars 2017, a fait naître une décision de refus, le 14 avril 2017 au terme du délai d'un mois prévu par l'article R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration. […]
Lire la suite…En application de l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration sont désormais communicables : La lettre de notification du marché à la société attributaire ; L'acte d'engagement et ses annexes signés avec la société attributaire ; L'offre de prix global de la société attributaire ; La liste des candidats admis à présenter une offre.
Lire la suite…Décisions • 107
[…] En outre, aux termes de l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration relatif à la procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs : « L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs () » ; aux termes de l'article R. 343-3-1 du même code : " La Commission notifie son avis à chacune des administrations correctement identifiées () Les dispositions des articles R. * 343-4 et R. 343-5 s'appliquent aux administrations auxquelles la Commission notifie son avis. » ; […]
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[…] Par un courrier du 22 avril 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête au motif que l'enregistrement de la demande de M. […] soit le 5 mai 2020, en vertu de l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans que l'absence de mentions des voies et délais de recours puissent faire obstacle à l'opposabilité du délai de recours contentieux dès lors que le présent litige concerne les relations entre une administration et son agent, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 16 mai 2023, n° 2300322
[…] D'une part, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'administration, avant le terme d'un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande tendant à la communication d'un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé, de transmettre ce document, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai d'un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). […]
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[…] il a fallu attendre le 17 juin 2019, après relance de l'association, pour recevoir l'accusé réception prévu à l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration portant enregistrement de la demande. […] Par ailleurs, la CADA ne semble plus disposer des moyens nécessaires pour traiter les demandes et rendre ses avis conformément au délai fixé par l'article R. 343-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) qui prévoit que « La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat ». […]
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