Article R341-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

La commission statue en formation restreinte en matière de sanction lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 342-3.
La formation restreinte est composée des cinq membres de la commission mentionnés aux 1°, 6° et 7° de l'article L. 341-1. Elle est présidée par le président de la commission.
Un membre de la formation restreinte ne peut siéger :
1° S'il détient un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ;
2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires2


www.kpratique.fr · 9 mars 2020

Les réutilisateurs qui méconnaitraient des règles conformes qui pourraient ainsi survivre, comme par exemple celles relatives à la préservation de l'intégrité des données réutilisées, pourraient avoir à en justifier devant la CADA dans le cadre des dispositions des articles L. 326-1 et L. 342-3 du code des relations entre le public et l'administration. Pour autant, la commission prend le soin de souligner que son conseil a une vocation générale. […] R. 341-5 du code des relations entre le public et l'administration).

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Virginie Delannoy, Laurent-xavier Simonel · K Pratique · 17 janvier 2017

La CADA rappelle, d'abord, que le principe de libre réutilisation des informations publiques s'imposait aux archives avant la loi Valter (article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978). […] […] Pour autant, la commission prend le soin de souligner que son conseil a une vocation générale. […] R. 341-5 du code des relations entre le public et l'administration).

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Décisions12


1Tribunal administratif de Dijon, 16 mai 2023, n° 2300322
Annulation

[…] D'une part, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'administration, avant le terme d'un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande tendant à la communication d'un document administratif, a expressément, […] Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission notifie en principe son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat et que l'administration doit informer la commission, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 31 juillet 2023, n° 2301803
Rejet

[…] En premier lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 300-2, L. 311-1, L. 311-8, R. 311-12 à R. 311-15, L. 342-1 et R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'administration, avant le terme d'un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande tendant à la communication d'un document administratif, […] Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission notifie en principe son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat et que l'administration doit informer la commission, […]

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3CADA, Avis du 31 mars 2019, Nantes Métropole, n° 20183008

[…] Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5 du code des relations entre le public et l'administration.

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