Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges / Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique / Sous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique
Article R112-19 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1728 du 21 décembre 2017 - art. 1
L'administration adresse à la personne un avis l'informant qu'un document est mis à sa disposition et qu'elle a la possibilité d'en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15. Cet avis mentionne la date de mise à disposition du document, les coordonnées du service expéditeur et le délai prévu à l'article R. 112-20.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration : « () Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, […] Aux termes de l'article R. 112-19 du même code : « L'administration adresse à la personne un avis l'informant qu'un document est mis à sa disposition et qu'elle a la possibilité d'en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15. […]
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2. Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 16 janvier 2024, n° 23/00741
[…] Cependant, Madame [I] se fonde sur les dispositions des articles L.112-11, R.112-11-4 et L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration desquelles il résulte que lorsque l'administration reçoit une demande d'un usager et que celle-ci est incomplète, elle doit indiquer au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par la réglementation et fixer un délai pour la réception des pièces et informations demandées. […] Le courrier du 9 juin 2022 de la CARPIMKO réclamant à Madame [I] les pièces justificatives nécessaires, conformément aux articles 19 et 20 des statuts, accompagné d'annexes, a en page 2 expressément rappelé :
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