Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre IV : Diligences de l'administration / Section 5 : Certificat d'information
Article D114-14 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2018
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-729 du 21 août 2018 - art. 1
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 114-2, l'administration saisie indique, le cas échéant, à l'usager les autres administrations ayant également pour mission d'appliquer les règles relevant de sa demande de certificat.
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