Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre II : Diffusion des documents administratifs / Section 2 : Règles spécifiques aux instructions et circulaires / Sous-section 1 : Règles de publication
Article R312-3-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1047 du 28 novembre 2018 - art. 1
Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ".
Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie.
Commentaires • 8
[…] A défaut de publication dans un délai de 4 mois à compter de leur signature, les instructions et notes, doivent être regardées comme ayant été abrogées (article R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration) :
Lire la suite…L'arrêté l'instituant dispose que le bulletin est publié sous format électronique sur le site « boss.gouv.fr », qui constitue le site internet prévu à l'article L. 243- 6-2 du code de la sécurité sociale. Cette publication permet de satisfaire à l'obligation prévue à l'article R. 312-3-1 du code des relations entre le public et l'administration de publier les instructions et les circulaires dans des « Bulletins officiels » ayant une périodicité au moins trimestrielle. […] Elle produit en outre les mêmes effets qu'une publication sur le site « circulaires.legifrance.gouv.fr », […]
Lire la suite…Décisions • 57
[…] 9. Aux termes de l'article R. 312-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'État sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention » Bulletin officiel « . / Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie. ».
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[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, tel qu'issu de la loi du 10 août 2018 : « Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. […] Selon l'article R. 312-7 du même code, les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports mentionnés aux articles R. 312-3-1 à R. 312-9 de ce code ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. […]
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3. Cour administrative d'appel, 3ème chambre - formation à 3, 6 juin 2023, n° 22NC02306
[…] 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, tel qu'issu de la loi du 10 août 2018 : « Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. […] Selon l'article R. 312-7 du même code, les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports mentionnés aux articles R. 312-3-1 à R. 312-9 de ce code ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. […]
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2° En cas de réponse affirmative à cette question, l'invocabilité de la circulaire est-elle seulement conditionnée par la publicité prévue par les dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article R. 312-10 et D. 312-11 du même code étant alors regardées comme régissant seulement l'accès au droit ? […]
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