Article R312-3-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2019 est l'article : Décret n°2018-1047 du 28 novembre 2018 - art. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1047 du 28 novembre 2018 - art. 1

Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ".
Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
3 textes citent l'article

Commentaires8


www.revuegeneraledudroit.eu · 14 octobre 2022

2° En cas de réponse affirmative à cette question, l'invocabilité de la circulaire est-elle seulement conditionnée par la publicité prévue par les dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article R. 312-10 et D. 312-11 du même code étant alors regardées comme régissant seulement l'accès au droit ? […]

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www.obsalis.fr · 19 avril 2022

[…] A défaut de publication dans un délai de 4 mois à compter de leur signature, les instructions et notes, doivent être regardées comme ayant été abrogées (article R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration) :

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Conclusions du rapporteur public · 14 mars 2022

L'arrêté l'instituant dispose que le bulletin est publié sous format électronique sur le site « boss.gouv.fr », qui constitue le site internet prévu à l'article L. 243- 6-2 du code de la sécurité sociale. Cette publication permet de satisfaire à l'obligation prévue à l'article R. 312-3-1 du code des relations entre le public et l'administration de publier les instructions et les circulaires dans des « Bulletins officiels » ayant une périodicité au moins trimestrielle. […] Elle produit en outre les mêmes effets qu'une publication sur le site « circulaires.legifrance.gouv.fr », […]

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Décisions57


1CAA de LYON, 7ème chambre, 9 novembre 2023, 21LY03707
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 9. Aux termes de l'article R. 312-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'État sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention » Bulletin officiel « . / Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie. ».

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  • Égalité de traitement des agents publics·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Notions ; instructions et circulaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Instructions et circulaires

2Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 30 novembre 2022, n° 2112862
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, tel qu'issu de la loi du 10 août 2018 : « Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. […] Selon l'article R. 312-7 du même code, les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports mentionnés aux articles R. 312-3-1 à R. 312-9 de ce code ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. […]

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3Cour administrative d'appel, 3ème chambre - formation à 3, 6 juin 2023, n° 22NC02306
Rejet

[…] 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, tel qu'issu de la loi du 10 août 2018 : « Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. […] Selon l'article R. 312-7 du même code, les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports mentionnés aux articles R. 312-3-1 à R. 312-9 de ce code ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. […]

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