Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Modifié par : Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004
Lorsque les bénéficiaires définis à l'article A. 56 ne sont pas admis dans une école de reconversion professionnelle, ils peuvent être placés chez l'employeur, en vue de leur rééducation, qui est assurée sous la surveillance des offices départementaux, conformément aux dispositions des articles D. 432 et D. 475.