Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Si l'apprenti ne se conforme pas aux conditions du contrat, l'allocation peut lui être retirée par l'office après avis du préfet et de l'inspecteur du travail, sauf recours de l'intéressé auprès de l'Office national qui statue définitivement.
En cas de résiliation du contrat, ou lorsque celui-ci prend fin, l'allocation cesse de plein droit.
En cas de résiliation du contrat, ou lorsque celui-ci prend fin, l'allocation cesse de plein droit.