Article A123-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version26/07/1979

Entrée en vigueur le 26 juillet 1979

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

Modifié par : Arrêté 1979-07-02 art. 3 JONC 26 juillet 1979

Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui, sans répondre aux dispositions des articles A. 119 et R. 224 C (II, 1° et 2°) justifient :
a) Soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré ;
b) Soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous :
Création et direction aux échelons nationaux, régionaux et départementaux, d'organisations de résistance reconnues ;
Détention volontaire de matériel clandestin d'impression ;
Rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ;
Fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ;
Transport ou détention volontaire d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ;
Fabrication de matériel radio destiné aux émissions et réception de postes clandestins utilisés pour la résistance ;
Fourniture volontaire gratuite et habituelle de locaux aux réunions de groupes clandestins ;
Hébergement gratuit et habituel de résistants traqués ou blessés au cours d'une action militaire, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ;
Passage habituel, à titre gratuit, de résistants ou de militaires évadés hors du territoire ennemi ou occupé vers la France occupée, la France libre ou les pays alliés ;
Destruction habituelle de voies de communication ou d'installation ferroviaire, portuaire ou fluviale.
Ces témoignages sont certifiés sur l'honneur et ils engagent la responsabilité de leur signataire, dans les conditions prévues par l'article 161 du Code pénal (1).
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1979
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