Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre Ier : Carte et allocation de reconnaissance / Chapitre Ier : Carte du combattant / Section 1 : De la qualité de combattant / Paragraphe 3 bis : Marins du commerce
Article A123-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 1970
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Modifié par : Arrêté 1964-06-11 JORF 21 juin 1964 rectificatif JORF 5 juillet 1964
Modifié par : Arrêté 1970-06-01 art. 1 JORF 7 juillet 1970
Sont considérés combattants les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 à bord des navires ne figurant pas sur la liste fixée par l'arrêté ministériel (marine) du 19 décembre 1952 modifié et qui peuvent justifier que leur navire était présent dans les régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire.