Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre Ier : Carte et allocation de reconnaissance / Chapitre Ier : Carte du combattant / Section 1 : De la qualité de combattant / Paragraphe 4 : Cas d'exclusion ou d'opposition
Article A124 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1955
Entrée en vigueur le 1 juillet 1955
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Ne peuvent prétendre à la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227, les militaires et les marins du commerce qui, faits prisonniers de guerre, entrent dans les cas suivants :
A) (Abrogé) ;
B) En situation irrégulière provenant de l'initiative non contrainte de l'intéressé, à savoir :
1° Officiers, prisonniers de guerre, volontaires pour le travail au service de l'économie ennemie ;
2° Prisonniers de guerre transformés en travailleurs civils avant le 8 novembre 1942 ;
3° prisonniers de guerre de tous grades ayant travaillé sous contrat individuel les liant à la puissance détentrice et, par extension, les prisonniers de guerre ayant accepté de travailler au service de la WOL ou organismes similaires ;
4° prisonniers de guerre ayant appartenu à l'administration dite "Service diplomatique des prisonniers de guerre" ou à des organismes similaires ;
C) Ayant mis leur activité au service de l'ennemi en tant que :
1° Rédacteurs des quotidiens ou périodiques préconisant la collaboration politique ou militaire avec l'ennemi ;
2° Militants de groupes ou cercles ayant personnellement préconisé la collaboration.
A) (Abrogé) ;
B) En situation irrégulière provenant de l'initiative non contrainte de l'intéressé, à savoir :
1° Officiers, prisonniers de guerre, volontaires pour le travail au service de l'économie ennemie ;
2° Prisonniers de guerre transformés en travailleurs civils avant le 8 novembre 1942 ;
3° prisonniers de guerre de tous grades ayant travaillé sous contrat individuel les liant à la puissance détentrice et, par extension, les prisonniers de guerre ayant accepté de travailler au service de la WOL ou organismes similaires ;
4° prisonniers de guerre ayant appartenu à l'administration dite "Service diplomatique des prisonniers de guerre" ou à des organismes similaires ;
C) Ayant mis leur activité au service de l'ennemi en tant que :
1° Rédacteurs des quotidiens ou périodiques préconisant la collaboration politique ou militaire avec l'ennemi ;
2° Militants de groupes ou cercles ayant personnellement préconisé la collaboration.
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