Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre Ier : Carte et allocation de reconnaissance / Chapitre Ier : Carte du combattant / Section 2 : Procédure d'attribution de la carte / Paragraphe 1 : Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance
Article A134-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/1953
Entrée en vigueur le 29 août 1953
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Les militaires de l'armée de mer qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir appartenu à des bâtiments, unités ou à des formations servant à terre avec lesquelles ils ont effectivement participé à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées et figurant sur la liste publiée en annexe au présent chapitre sont admis à bénéficier, dans les mêmes conditions que l'armée de terre, de la bonification visée au premier alinéa de l'article A. 134-2.
Les militaires de l'armée de mer qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir été effectivement présents à bord des bâtiments cités à la date où une citation collective a été obtenue, sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
Les militaires de l'armée de mer qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir été effectivement présents à bord des bâtiments cités à la date où une citation collective a été obtenue, sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
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