Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre Ier : Carte et allocation de reconnaissance / Chapitre Ier : Carte du combattant / Section 2 : Procédure d'attribution de la carte / Paragraphe 1 : Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance
Article A134-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/1953
Entrée en vigueur le 29 août 1953
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Les militaires de l'armée de l'air, notamment ceux du personnel non navigant, qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir appartenu à des unités avec lesquelles ils ont effectivement participé à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées sont admis à bénéficier, dans les mêmes conditions que l'armée de terre, de la bonification visée au premier alinéa de l'article A. 134-2.
Les militaires de l'armée de l'air qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement à des opérations de combat à terre ayant valu une citation collective à une unité ou fraction d'unité constituée (compagnie, parc, etc.) sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit aux bonifications susvisées sont celles que fixera la liste établie par le secrétaire d'Etat à l'air et qui sera publiée en annexe au présent chapitre.
Les militaires de l'armée de l'air qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement à des opérations de combat à terre ayant valu une citation collective à une unité ou fraction d'unité constituée (compagnie, parc, etc.) sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit aux bonifications susvisées sont celles que fixera la liste établie par le secrétaire d'Etat à l'air et qui sera publiée en annexe au présent chapitre.
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