Entrée en vigueur le 29 août 1953
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Les pièces justificatives produites à l'appui d'un mandat doivent toujours être revêtues du visa de l'ordonnateur ou de son délégué et du sceau de l'office national. Elles sont dûment certifiées et arrêtées en toutes lettres par l'ordonnateur ou son délégué.
Toutefois, quand elles font l'objet d'un bordereau énumératif, ce bordereau seul peut être visé par l'ordonnateur ou son délégué.
Toutefois, quand elles font l'objet d'un bordereau énumératif, ce bordereau seul peut être visé par l'ordonnateur ou son délégué.