Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Modifié par : Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004
Les dépenses ci-après doivent être justifiées :
1° Les dépenses résultant de distributions ou de consommations, par les comptes mensuels ;
2° Les dépenses pour fabrications, confections, préparations ou vérifications, par un état d'emploi des étoffes, matières, etc., constatant la nature et le nombre des effets ou objets fabriqués, confectionnés, préparés ou réparés ;
3° Les objets usés, perdus ou avariés, par une copie de la décision prévue à l'article A. 280 ;
4° Les produits de l'exploitation vendus au dehors, par des états spéciaux.
1° Les dépenses résultant de distributions ou de consommations, par les comptes mensuels ;
2° Les dépenses pour fabrications, confections, préparations ou vérifications, par un état d'emploi des étoffes, matières, etc., constatant la nature et le nombre des effets ou objets fabriqués, confectionnés, préparés ou réparés ;
3° Les objets usés, perdus ou avariés, par une copie de la décision prévue à l'article A. 280 ;
4° Les produits de l'exploitation vendus au dehors, par des états spéciaux.