Article D3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article D2Article D4
Entrée en vigueur le 28 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions4

1Cour d'appel d'Orléans, 14 novembre 2008, n° 05/02470Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/007508 du 18/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' ORLEANS […] Le Commissaire du Gouvernement, Monsieur U V, rappelle, en préambule, que l'octroi d'une pension militaire d'invalidité est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L.2 et 3 du code des Pensions Militaires d'Invalidité, aux termes desquels le requérant doit apporter la preuve d'un lien d'imputabilité entre les pathologies qui fondent sa demande et un fait précis de son service.

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 novembre 1975, 93785, publié au recueil LebonRejet

[…] Que si, en vertu des dispositions combinees de l'article 13 du decret du 16 decembre 1965 portant reglement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapes aux administrations et organismes vises a son article 3 avant-dernier alinea, et de l'article l 418 du code des pensions militaires d'invalidite, les handicapes classes selon les dispositions de l'article 12 dudit decret doivent etre nommes aux emplois pour lesquels ils ont ete designes, le ministre competent pour proceder a la nomination peut, […]

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3Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 novembre 1987, 87689, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : … °3 Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R.327 à R.334 » ; […]

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