Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre II : Emoluments complémentaires / Chapitre III : Indemnités de soins aux tuberculeux
Article D13 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version24/10/1953
Entrée en vigueur le 24 octobre 1953
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Modifié par : Décret 53-1038 1953-10-23 art. 2 JORF 24 octobre 1953
Lorsque la tuberculose dont le malade est atteint n'est pas pulmonaire, le médecin phtisiologue départemental demande l'avis d'un médecin spécialiste qualifié.
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