Entrée en vigueur le 24 octobre 1953
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Modifié par : Décret 53-1038 1953-10-23 art. 2 JORF 24 octobre 1953
Lorsque la tuberculose dont le malade est atteint n'est pas pulmonaire, le médecin phtisiologue départemental demande l'avis d'un médecin spécialiste qualifié.
. - Les ayants cause d'anciens suppletifs de nationalite francaise victimes en Algerie de dommages physiques entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 ont pu beneficier au titre du code des pensions militaires d'invalidite d'un droit a pension en application de la loi no 63-778 du 31 juillet 1963 (art 13) et de la loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 (art 4). Ces pensions sont revalorisees dans des conditions identiques a celles servies aux ressortissants dudit code de nationalite francaise.
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