Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
En cas de rejet de la demande de pension les sommes perçues sont définitivement acquises aux militaires.
Dans le cas contraire, ces sommes sont déduites des arrérages dus de la pension accordée, dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920, complétée par celle du 27 janvier 1923.
[…] d'autre part, qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article D. 37 du même code, les militaires ou les marins proposés par une commission de réforme pour une pension d'invalidité et renvoyés dans leurs foyers recevaient une allocation provisoire dont le point de départ était fixé, le cas échéant, […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les allocations provisoires d'attente sont payables à raison de trente jours par mois à titre d'avance sur pension./ En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises aux militaires./ Dans le cas contraire, […]
[…] Que, sur l'existence et le fondement du trop-perçu invoqué, les dispositions des articles D38, 2°alinéa, et D47, 2° alinéa du Code des pensions, ainsi que de la jurisprudence Portes du 18 novembre 1999, établissent que lors d'une première demande de pension, lorsque la décision définitive ne reconnaît pas de droit à pension, les sommes payées par allocation provisoire d'attente restent acquises aux militaires;
[…] 4°) statuant comme juge du fond, d'annuler le jugement du 28 mai 1998 du tribunal départemental des pensions militaires de Marseille, et d'annuler la mise en recouvrement d'un trop perçu en date du 12 décembre 1995, par application du deuxième alinéa de l'article D 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] D E C I D E :