Article D41 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article D40
Article D42
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 5 mai 2010, 322582, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en relevant qu'il résulte des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment de ses articles L. 28, D. 41, A. 2, A. 94, R. 27 et R. 188 qu'il appartient au titulaire d'une pension temporaire d'invalidité concédée en application de l'article L. 8 de ce code, d'en demander le renouvellement, et en en déduisant qu'en l'espèce, faute pour M. C d'avoir demandé le renouvellement de la pension temporaire qui lui avait été concédée, il ne pouvait être regardé au jour de son décès comme possesseur des droits à pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % , la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; […] D E C I D E :

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