Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Tout bénéficiaire de l'article L. 115 reçoit une attestation de droit aux soins médicaux gratuits qui lui est transmise par le service mentionné à l'article D. 53.
Il est seul habilité à en faire usage.
En cas de pension temporaire, la date limite de validité du droit aux soins médicaux gratuits est mentionnée sur l'attestation de droit.
Les pensionnés, ainsi que les professionnels et établissements de santé, sont tenus de se conformer aux dispositions mentionnées sur cette attestation de droit.
[…] Les articles 55 et 57 du code des pensions militaires d'invalidité disposent qu'en cas de décès du parent survivant ou lorsqu'il est déchu de ses droits ou inhabile à les exercer, la pension principale des orphelins mineurs est égale à la pension allouée à un conjoint survivant non remarié. […] Les parties n'ont pas conclu sur ce point, mais le Ministre a très certainement déjà procédé aux vérifications quant à la veuve de feu C A, Madame D E, qui devrait percevoir une pension en première intention.
[…] Monsieur B E D A était titulaire d'une pension de victime civile. […] Les articles 55 et 57 du code des pensions militaires d'invalidité disposent qu'en cas de décès du parent survivant ou lorsqu'il est déchu de ses droits ou inhabile à les exercer, la pension principale des orphelins mineurs est égale à la pension allouée à un conjoint survivant non remarié. […]
[…] Il conclut au débouté et invoque les articles L 43; 56 et 57 du code des pensions militaires d'invalidité. Il rappelle que feu Monsieur D Z était pensionné à moins de 60%. […] L'article 55 du code des pensions militaires d'invalidité dispose qu'en cas de décès du parent survivant (…), la pension principale des orphelins mineurs est égale à la pension allouée à un conjoint survivant non remarié.