Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitement et rééducation / Chapitre II : Internés
Article D79 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Les pensionnés, internés au titre de l'article L. 124 du présent code, se trouvent dans la même situation que les autres personnes hospitalisées dans un établissement prévu à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.
Ils peuvent bénéficier d'une allocation journalière dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, du budget et de la santé.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] Aux termes des articles L 435-2 et D 435-2 du Code de la sécurité sociale les frais de transport du corps au lieu de sépulture en France que la caisse primaire d'assurance maladie supporte sont établis conformément à l'article D 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Aux termes des articles D79 (devenu D 68) et A 22 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en cas de décès au cours d'une hospitalisation, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, les frais de transfert du corps de l'établissement au domicile et le transport du corps de l'établissement au cimetière du dernier domicile.
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[…] Considerant que le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre dispose, en son article 79 : « toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre i a l'exception des chapitres i et iv du titre vii et du livre ii du present code sont jugees en premier ressort par le tribunal departemental des pensions du domicile de l'interesse et en appel par la cour regionale des pensions » ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 30 avril 2013, n° 1301000
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l'intéressé. Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et des cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. » ; […] O R D O N N E :
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Les pensions mixtes, créées par les articles 59 de la loi du 31 mars 1919 et 47 de la loi du 14 avril 1924, sont aujourd'hui prévues par l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite de 1964 : il prévoit que les militaires qui bénéficient d'une pension d'invalidité en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] limitée par l'article 79 du code des pensions militaires d'invalidité aux contestations auxquelles donne lieu l'application des deux premiers livres du code, alors que les pensions mixtes sont prévues, nous vous l'avons dit, […]
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