Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre Ier : Carte et retraite du combattant - Titre de reconnaissance de la nation / Chapitre II : Retraite du combattant / Section 1 : Attribution et paiement de la retraite
Article D264 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/1951
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Version23/09/1993
Entrée en vigueur le 23 septembre 1993
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Modifié par : Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 23 septembre 1993
Les dispositions des articles R. 236 à R. 241 sont applicables aux titulaires de la carte du combattant résidant dans les pays d'outre-mer, sous les réserves ci-après :
1° L'organe auquel les titulaires de la carte du combattant doivent adresser leur demande de retraite du combattant est l'office départemental ou l'office d'outre-mer qui a établi la carte du combattant ;
2° Le fonctionnaire qualifié prévu aux articles R. 237 à R. 240 est le fonctionnaire chargé du service des pensions militaires dans la circonscription où se trouve le domicile du demandeur ;
3° La remise des livrets aux intéressés prévue à l'article R. 240 est effectuée :
Dans les pays d'outre-mer, par les représentants de l'autorité française telle qu'elle a été définie à l'article R. 104.
1° L'organe auquel les titulaires de la carte du combattant doivent adresser leur demande de retraite du combattant est l'office départemental ou l'office d'outre-mer qui a établi la carte du combattant ;
2° Le fonctionnaire qualifié prévu aux articles R. 237 à R. 240 est le fonctionnaire chargé du service des pensions militaires dans la circonscription où se trouve le domicile du demandeur ;
3° La remise des livrets aux intéressés prévue à l'article R. 240 est effectuée :
Dans les pays d'outre-mer, par les représentants de l'autorité française telle qu'elle a été définie à l'article R. 104.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
. - Il est signalé à l'honorable parlementaire qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 263. L. 264 et R. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre trois mois d'appartenance à la Résistance sont nécessaires pour obtenir le titre de combattant volontaire de la Résistance. La bonification de dix jours instituée par l'article L. 269 de ce code, qui résulte de l'article 2 de la loi no 93-7 du 4 janvier 1993, est prise en compte dans le calcul de cette durée. […] La commission visée à l'article R. 261 du code précité, chargée de se prononcer sur l'attribution de ce titre, se réunit mensuellement. La cadence des dossiers traités étant apparue trop lente, des dispositions ont été prises pour l'accélérer et réduire fortement les délais actuels.
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