Article R236 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D321-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

Tout titulaire de la carte du combattant ayant servi dans les armées françaises et ayant au moins 50 ans révolus doit, pour obtenir la retraite instituée par les articles L. 255 à L. 257 adresser au service départemental qui lui a délivré ladite carte, une demande dont le modèle est fixé par une instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique notamment le numéro de la carte qu'il détient. A cette demande, il joint un extrait sur papier libre de son acte de naissance.

Lorsqu'un ayant droit à la retraite est interdit ou aliéné non interdit, la demande de retraite est établie par son représentant légal.

En cas d'interdiction, la demande est accompagnée d'un extrait sur papier libre du jugement portant interdiction et de la délibération du conseil de famille nommant le tuteur. Cette dernière pièce, également sur papier libre, est suffisante quand elle fait mention du jugement.

Si l'aliéné n'est pas interdit, il est produit, suivant qu'il est placé dans un établissement privé ou dans un hôpital public, un extrait sur papier libre du jugement nommant l'administrateur provisoire de ses biens ou de la délibération de la commission administrative désignant celui des membres de cette commission qui est chargé des fonctions d'administrateur provisoire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 5 juin 1989

Cependant, une procedure individuelle d'attribution de cette carte prevue a l'article R 227 du code precite permet de prendre en consideration les merites personnels et services exceptionnels des candidats a la carte du combattant qui formulent un recours gracieux apres que leur demande initiale ait ete ecartee. […] De meme, […] les situations sont examinees individuellement dans le cadre de la procedure prevue a l'article R 227. Il n'y a donc aucun obstacle statutaire a ce que les PRAF qui remplissent les conditions exposees ci-dessus puissent obtenir la carte du combattant. […] R 236 ou R 351 du code des pensions militaires d'invalidite ; […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 avril 2013, 11PA02361, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), et notamment ses articles L. 255 et suivants et R. 236 et suivants ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ; Vu le code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Paris, 27 février 2012, n° 1118220
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « (…) / Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code, âgés de 65 ans, […] bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 39.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 236 du même code : « Tout titulaire de la carte du combattant ayant servi dans les armées françaises et ayant au moins 50 ans révolus doit, pour obtenir la retraite instituée par les articles L. 255 à L. 257 adresser à l'office départemental qui lui a délivré ladite carte, une demande (…) » ; […]

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