Article D267 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article D266-5Article D268
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

1Conseil d'Etat, Section, du 26 avril 1968, 67687, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Sur la fin de non-recevoir opposee par le ministre des armees : – considerant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 20 octobre 1965 applicable aux personnes ayant sollicite la reconnaissance d'une des qualites prevues par le titre ii du livre iii du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre : « les personnes qui, […] qu'en vertu de l'article l.267 du code susmentionne l'attribution d'un grade d'assimilation par l'autorite militaire est un element inseparable de la reconnaissance de la qualite de combattant volontaire de la resistance qui est regie par des dispositions inserees dans le titre ii du livre iii du code ;

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