Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant.
Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de ladite carte qui leur tient lieu de brevet.
Ils se procurent la croix à leurs frais.
Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de ladite carte qui leur tient lieu de brevet.
Ils se procurent la croix à leurs frais.
[…] sans remettre en cause le fondement et le sens même de ce titre, être attribuée par application d'une législation postérieure à celle dont pouvait se prévaloir de son vivant l'ancien combattant, en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois posé par l'article 2 du code civil. […] Enfin, s'agissant de la croix du combattant, le secrétaire d'État tient à préciser qu'aux termes de l'article D. 278 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, seuls les titulaires de la carte du combattant sont autorisés à porter cette décoration. […]
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