Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Sont applicables au pupille qui quitte le territoire français pour aller résider à l'étranger les dispositions des articles D. 396 à D. 399, s'il est accompagné de son représentant légal, dans le cas contraire seulement, celles des articles D. 396, D. 398 et du second alinéa de l'article D. 399.