Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
1° Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sans qu'il y ait lieu de provoquer les autorisations prévues par le décret précité ;
2° L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations ;
3° Les opérations funéraires de toute nature prévues par le présent chapitre n'exigent pas la présence d'un commissaire de police ;
4° L'obligation d'utiliser un cercueil hermétique et de le garnir d'un mélange désinfectant est laissée à l'appréciation du représentant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé de diriger sur place les opérations d'exhumation.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 414 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « …1° Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre… » et qu'aux termes de l'article D. 421 du même code : « Une sépulture perpétuelle est assurée, aux frais de la nation, dans le lieu où ils ont été inhumés au moment de leur décès ou dans celui où ils ont été ou seront transférés par les soins du service de l'état civil, à tous les militaires et marins des armées françaises, morts pour la France./Ces sépultures sont réparties entre les cimetières de guerre ….et les cimetières communaux dans lesquels les inhumations ont été faites durant la campagne. » ;