Article D431 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article D430
Article D432
Entrée en vigueur le 8 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires7

1Commentaire de la décision n° 2018-752 QPC du 7 décembre 2018, Fondation Ildys [Exonération de taxe d’habitation en faveur de certains établissements publics]
Conseil Constitutionnel · 14 décembre 2018

prévues au 1° du paragraphe II de l'article 1408 (voir infra), par les établissements publics (3°). […] Cette exonération a ensuite été reprise au 1° du paragraphe II de l'article 1408 du CGI par la loi du 31 décembre 1973 précitée. […] Conseil d'État a considéré que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), « établissement public de l'État dont l'objet, tel qu'il est défini à l'article D. 431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est de "veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants" et dont les missions, énumérées à l'article D. 432 du même code, […]

 Lire la suite…

2Dossier documentaire décision 2018-752 QPC du 7 décembre 2018, Fondation Ildys [Exonération de taxe d’habitation en faveur de certains établissements publics]
Conseil Constitutionnel · 6 décembre 2018

..................................................... 8 D. […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. D. Application des dispositions contestées Jurisprudence administrative - CE, 9 février 2000, […] d'enseignement et d'assistance ..." ; Considérant que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, établissement public de l'Etat dont l'objet, tel qu'il est défini à l'article D. 431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est de "veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants" et dont les missions, énumérées à l'article D. 432 du même code, […]

 Lire la suite…

3Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Revendications
Mme Sophie Dessus · Questions parlementaires · 4 août 2015

Il convient d'ajouter qu'en tant qu'établissement public, l'ONAC-VG dispose de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, conformément aux articles L. 517, R. 572, D. 431 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 février 2000, 188160, publié au recueil LebonRejet

[…] Considérant que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, établissement public de l'Etat dont l'objet, tel qu'il est défini à l'article D. 431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est de « veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants » et dont les missions, énumérées à l'article D. 432 du même code, ne se limitent pas au domaine de l'aide sociale et à la gestion d'institutions sociales et médico-sociales, […]

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, du 13 mai 1991, 98670, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que les articles L.517 et L.518 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre créant l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ne posent aucune règle relative à la composition du conseil d'administration de cet établissement ; que l'article L.519 renvoie aux articles D.431 et suivants du même code le soin de déterminer les mesures d'application des articles L.517 et L.518, nonobstant tout texte législatif ou réglementaire antérieur contraire ; que, […] le gouvernement a pu légalement, sans méconnaître aucun texte ou principe touchant à la mission générale de l'office, décider, par le décret attaqué modifiant l'article D.434 du code, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Toulouse, 24 janvier 2012, n° 0705584Réformation

[…] Considérant que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, établissement public de l'Etat dont l'objet tel qu'il est défini à l'article D. 431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est de « veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants », et dont les missions énumérées à l'article D. 432 du même code ne se limitent pas au domaine de l'aide sociale et à la gestion d'institutions sociales et médico-sociales, ne constitue pas un établissement public d'assistance au sens des dispositions précitées ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).