Entrée en vigueur le 21 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-331 du 18 mars 2016 - art. 2
I.-L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants.
Il a notamment pour attribution :
1° De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière d'éducation, d'apprentissage, d'établissement de rééducation professionnelle, d'aide au travail, d'aide, d'assurance et de prévoyance sociales ;
2° De diriger, de coordonner et contrôler l'action des offices départementaux et de statuer sur les recours formés contre leurs décisions ;
3° D'utiliser au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources propres, les subventions de l'Etat ou le produit des fondations, dons et legs, soit directement, soit par l'intermédiaire des offices départementaux, des associations constituées par ses ressortissants ou des oeuvres privées qui leur viennent en aide ;
4° D'assurer la liaison entre lesdites associations ou oeuvres privées et les pouvoirs publics ;
5° De donner son avis sur les projets ou propositions de lois et les projets de décrets concernant ses ressortissants et de suivre l'application des dispositions adoptées ;
6° D'une manière générale :
a) D'assurer à ses ressortissants :
Invalides pensionnés de guerre ;
Anciens combattants ;
Combattants volontaires de la Résistance ;
Veuves pensionnées ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, si elles n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ;
Ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;
Pupilles de la nation et orphelins de guerre ;
Anciens déportés et internés ;
Anciens prisonniers de guerre ;
Patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi ;
Réfractaires ;
Patriotes transférés en Allemagne ;
Victimes civiles de la guerre ;
Personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi ; victimes de la captivité en Algérie ; titulaires du titre de reconnaissance de la nation ; prisonniers du Viet-Minh ;
Veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code ;
le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la nation.
b) D'exercer l'action sociale nécessaire en faveur des sinistrés, réfugiés et spoliés, tant qu'ils demeurent détenteurs de la carte attestant leur qualité.
II.-L'office national est chargé de l'instruction des demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 395 et L. 396.
III.-Il peut également se voir confier par convention, pour le compte de l'Etat :
1° La gestion des prestations de soins gratuits prévues à l'article L. 115 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;
2° L'appareillage des mutilés prévu à l'article L. 128 pour les titulaires d'une pension qui résident dans l'un des lieux mentionnés au 1° ;
3° L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie.
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et l'Office.
IV. - A la demande de l'autorité mentionnée à l'article D. 401 ter, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre instruit les demandes d'attribution de la mention "Mort pour le service de la Nation" prévue à l'article L. 492 ter. Son directeur général transmet le dossier à l'autorité mentionnée à l'article D. 401 ter, accompagné d'un avis, et assure l'exécution de la décision prise par l'autorité compétente.
..................................................... 8 D. […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. D. Application des dispositions contestées Jurisprudence administrative - CE, 9 février 2000, Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), […] établissement public de l'Etat dont l'objet, tel qu'il est défini à l'article D. 431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est de "veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants" et dont les missions, énumérées à l'article D. 432 du même code, […]
Lire la suite…Conformément à l'article 98 de la loi de finances pour 2013, un second rapport a été remis au Parlement, en juin 2013, […] en fonction du niveau de vie de leur pays de résidence. […] Par ailleurs, concernant la qualité de ressortissante de l'ONAC-VG, elle a été reconnue aux veuves d'anciens combattants par les dispositions du décret n° 91-24 du 4 janvier 1991 modifiant l'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). […] En outre, une carte de veuve d'ancien combattant ou de bénéficiaire du code précité a été créée en avril 2002. […] S'agissant du TRN, l'article D. 266-1 du CPMIVG conditionne la délivrance de ce titre, par le secrétaire d'État, […]
Lire la suite…[…] Considérant que le moyen tiré du 6 e alinéa de l'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui concerne les attributions de l'Office national des anciens combattants, est inopérant ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative ;
[…] – l'ONACVG a manqué à son obligation d'information des bénéficiaires potentiels de l'allocation viagère en violation des dispositions des articles L. 611-3, L. 611-5 et D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] D É C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « I.-L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants. / Il a notamment pour attribution : / 1° De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière d'éducation, […] au Maroc ou en Tunisie. » ; que l'article D. 440 du même code dispose que : « Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national. / Sous réserve des dispositions de l'article D. 442, il délibère notamment sur : / 1. […]
prévues au 1° du paragraphe II de l'article 1408 (voir infra), par les établissements publics (3°). […] Cette exonération a ensuite été reprise au 1° du paragraphe II de l'article 1408 du CGI par la loi du 31 décembre 1973 précitée. […] Conseil d'État a considéré que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), « établissement public de l'État dont l'objet, tel qu'il est défini à l'article D. 431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est de "veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants" et dont les missions, énumérées à l'article D. 432 du même code, […]
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