Article D434 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article D433Article D435
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions3

1Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2012, n° 1011761Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé : […] aux veufs et veuves de guerre pensionnés […] » ; qu'aux termes de l'article D. 432 : « L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants. / Il a notamment pour attribution : 1° De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, […] qu'en vertu de l'article D. 434 du même code le conseil d'administration de l'office est chargé notamment de définir la politique générale de l'office, […]

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2Conseil d'Etat, du 10 janvier 1968, 70393, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considerant que d'apres l'article 434, 1 er alinea du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, les beneficiaires d'emplois reserves qui se sont demis volontairement d'un emploi obtenu, peuvent, dans certaines conditions, solliciter un nouvel emploi ; que l'article r. 438 du meme code determine les modalites d'application de cette disposition ;

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3Conseil d'Etat, du 13 mai 1991, 98670, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que les articles L.517 et L.518 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre créant l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ne posent aucune règle relative à la composition du conseil d'administration de cet établissement ; que l'article L.519 renvoie aux articles D.431 et suivants du même code le soin de déterminer les mesures d'application des articles L.517 et L.518, nonobstant tout texte législatif ou réglementaire antérieur contraire ; que, […] le gouvernement a pu légalement, sans méconnaître aucun texte ou principe touchant à la mission générale de l'office, décider, par le décret attaqué modifiant l'article D.434 du code, […]

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