Article D437 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/1951

Entrée en vigueur le 28 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Ne peuvent faire partie du conseil d'administration de l'office national :


a) Les personnes ayant occupé, à quelque date que ce soit, un poste de direction ou de responsabilité à la légion française des combattants ;


b) Les membres des groupements antinationaux visés par l'ordonnance du 21 décembre 1943 ;


c) Les individus entrant dans l'un des cas d'indignité prévus par l'article 18 de l'ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération ;


d) Les individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration ;


e) Les individus reconnus coupables d'indignité nationale par application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 ;


f) Les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 et les textes subséquents relatifs à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).