Article D452 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article D451
Article D453
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article D57 Les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis au titre du présent code dont l'abandon a été consenti au profit de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre ou des services départementaux dudit office, sont perçus pour le compte de cet organisme par son agent comptable selon les modalités décrites aux articles D. 452 à D. 454 et D. 472 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Source : DILA, 23/07/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).